8. Le président d’élection établit tout bureau de vote par correspondance qu’il juge nécessaire.
Dans le cas où il établit plusieurs bureaux de vote, il détermine toute section de vote qui est rattachée à chacun.
Il avise de sa décision chaque parti autorisé ou équipe reconnue et chaque candidat indépendant ou, dans le cas d’un scrutin référendaire, chaque représentant nommé en vertu de l’article 564 de la Loi.